M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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130. Si, à la suite d’une déclaration ou d’une réclamation pour une production sans quota ou en nombre supérieur au quota détenu par un producteur, la Fédération apprend ou constate que le nombre de pondeuses exploité par ce producteur était en fait supérieur, elle adresse une nouvelle réclamation à ce producteur, calculée selon les articles 127 à 129. Le producteur doit payer cette pénalité dans le délai et selon les modalités prévues aux articles 131 et 132.
Décision 9103, a. 130.